Virement frauduleux : l’anomalie apparente de l’IBAN ne suffit pas à justifier la responsabilité du banquier
com. 30 septembre 2026, 25-16.944
La Cour de cassation a écarté la responsabilité d’une banque qui avait exécuté des ordres de virement, alors que l’IBAN qui lui avait été transmis figurait sur un document à en-tête de la Barclays mais comportait les lettres REVO, correspondant à la Banque Revolut.
En effet, dès lors que le virement avait été exécuté conformément à l’IBAN fourni par son client, le banquier n’encourrait aucune responsabilité, peu important l’anomalie apparente affectant les ordres de paiement, qui mentionnaient deux établissements différents.
Et surtout, peu importe que cet IBAN ne corresponde pas au compte que le client entend créditer et donc à la personne censée bénéficier du paiement, mais à celui d’un tiers qui les a détournés.
Car c’était bien ce que le client alléguait en l’espèce : souhaitant contracter un prêt immobilier, il avait pris l’attache d’un soi-disant conseiller bancaire qui lui avait expliqué que la banque qu’il représentait lui accorderait le prêt s’il déposait son apport personnel sur un compte qui venait d’être ouvert à son nom dans cette banque ; et une fois que le client s’était exécuté, il s’est avéré que les comptes crédités n’étaient pas ouverts à son nom mais à celui d’un tiers qui a détourné les fonds.
Dit autrement, le prestataire de services de paiement n’a pas à rechercher si l’IBAN fourni par son client aux fins d’exécution d’un ordre de virement correspond bien au nom que ce dernier indique comme étant celui du bénéficiaire du paiement.
Notons toutefois que cette exonération de responsabilité du banquier n’est plus de droit positif depuis le 9 octobre 2025, date de l’entrée en vigueur de l’article 5 quater du règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024, qui oblige les banques à se doter d’un service assurant la vérification du bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement.

