Peine d’interdiction du territoire et droit au respect de la vie privée et familiale

Crim., 9 septembre 2026, n° 25-85.800

La Cour de cassation retient qu’il se déduit de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale portée par la peine d’interdiction du territoire français qu’il prononce lorsqu’une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d’office lorsque cette peine n’a été ni prononcée en première instance ni requise par le ministère public.

Dans l’affaire en cause, la cour d’appel avait confirmé la peine complémentaire de cinq ans d’interdiction du territoire français prononcée en première instance. Dès lors, en s’abstenant de contrôler le caractère proportionné de la peine d’interdiction du territoire, alors qu’était invoquée devant elle une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale du prévenu, la cour d’appel a méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cette décision s’inscrit notamment dans la lignée de la jurisprudence selon laquelle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme la cour d’appel qui, saisie d’une demande de relèvement d’une peine d’interdiction définitive du territoire français par un requérant invoquant le droit au respect de sa vie privée et familiale, ne recherche pas si le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre le droit précité et les impératifs visés à l’article 8.2 de ladite Convention (Crim., 25 mai 2005, 04-85.180, Publié au bulletin ; Crim., 28 février 2001, 99-87.963, Publié au bulletin ; Crim. ; 3 juin 2015, 14-86.507, Publié au bulletin ; Crim., 30 mars 2011, 09-86.641, Publié au bulletin).